E-3.3, r. 6 - Règlement sur les contrats du directeur général des élections

Texte complet
11. L’émission d’un appel d’offres doit être autorisée par le directeur général des élections ou par son représentant habilité à cette fin dans les cas suivants:
1°  l’appel d’offres prévoit que le fournisseur doit être titulaire d’un certificat d’enregistrement conforme à une norme ISO attestant qu’il possède un système qualité dont la portée est autre que celle prévue aux articles 5 et 6;
2°  des offres de services sont sollicitées en vue de l’adjudication d’un contrat d’approvisionnement, de construction ou de services auxiliaires;
3°  l’appel d’offres de services prévoit une rémunération établie sur la base d’un taux et cette rémunération est estimée à un montant de 100 000 $ ou plus, sauf s’il s’agit d’un contrat assujetti à un tarif pris en vertu d’une loi ou approuvé par le gouvernement ou par le Conseil du trésor et si le montant estimé de ce contrat est inférieur à 500 000 $;
4°  des offres permanentes sont sollicitées et leurs modalités ne prévoient pas que des contrats spécifiques éventuels doivent être adjugés, parmi les fournisseurs retenus, à celui qui, compte tenu du coût du transport lié à la livraison du bien ou du service recherché et, le cas échéant, de leur disponibilité, a soumis le prix le plus bas ou le meilleur rapport qualité/prix.
Décision 1155, a. 11.